TITRE X — MATERIELS › Chapitre 1er — DISPOSITIONS GENERALES Détermination et formation des approvisionnements
Article 72
Les corps de troupe détenant des approvisionnements de « matériels réservés », sont tenus d'observer pour leur conservation, leur mise en service éventuelle et leur comptabilité spéciale, les règles fixées par les instructions sur la comptabilité des matières appartenant à la défense nationale.
Classement des matériels dans les écritures intérieures du corps