TITRE X — MATERIELS › Chapitre 1er — DISPOSITIONS GENERALES Détermination et formation des approvisionnements
Article 69
La nature, l'importance et l'objet des approvisionnements de matériels, sont déterminés par les règlements spéciaux à chaque service.
Les corps sont pourvus des matériels qui leur sont nécessaires, soit par les établissements des services pourvoyeurs, soit -par d'autres corps, soit exceptionnellement au moyen d'achats qu'ils sont autorisés à effectuer directement.
Tous les matériels en place dans les corps de troupe, y compris ceux qui sont exceptionnellement réalisés directement par les corps, sont considérés comme appartenant à l'Etat.
Division des approvisionnements dont le corps a la gestion