TITRE IX — ACHATS Objet des achats
Article 67
La fourniture aux corps de troupe des denrées et matériels ainsi que de certaines prestations de services relatives, en particulier, à l'entretien des matériels, incombe aux services pourvoyeurs de l'armée.
Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles et sur autorisation du directeur régional du service pourvoyeur intéressé que les corps sont appelés à réaliser directement, par achats sur simples factures, les denrées, matières et matériels qui leur sont nécessaires. Ces achats sont considérés comme étant faits pour le compte de l'Etat, comme il est dit à l'article 53.
En dehors des cas où elles sont effectuées par les établissements des services ou par les corps pour le compte de l'Etat, les fournitures, à la charge des masses donnent lieu également à des achats réalisés par les corps, au titre de ces masses, suivant la réglementation propre à chacune d'elles.
Achats dans les détachements