TITRE VIII — MASSES Objet et constitution des masses
Article 66
Le montant des allocations forfaitaires acquises au titre des masses, est ordonnancée à terme échu, par les directeurs régionaux de l'intendance. L'ordonnancement en est effectué au titre des centres payeurs, à charge par ceux-ci de mettre en place les fonds perçus, auprès des corps bénéficiaires.
La part d'allocations réservée au fonds de compensation ministériel est inscrite par les centres payeurs à un compte particulier à ouvrir dans leur comptabilité, Les fonds correspondant sont à la disposition exclusive du ministre.
Les fonds reçus par les corps, au titre des masses, et les dépenses correspondantes sont inscrits dans la comptabilité du corps, en autant de comptes qu'il y a de masses intéressées. Ces comptes sont balancés lors de chaque arrêté périodique de la comptabilité.