TITRE VIII — MASSES Objet et constitution des masses
Article 64
Sauf décision particulière du ministre pouvant intéresser - une masse déterminée, le chef de corps règle l'emploi des ressources des masses, tant à la portion principale que dans les détachements, sous réserve que ces ressources soient exclusivement affectées et règlementairement employées un fonctionnement économique du service pour lequel elles sont mises à la disposition des corps de troupe. Ils sont guidés, à cet égard, sur le plan technique, par les représentants des divers services pourvoyeurs et, sur le plan administratif, par les directeurs régionaux de l'intendance.
Les économies réalisées sur leurs masses demeurent acquises aux corps, sauf décision du ministre.
Des virements peuvent être faits sur ces économies au profit d'une masse moins prospère, sur autorisation du ministre.
Programme d'emploi des masses Art. 65,- Chaque année, le chef de corps dresse un programme d'emploi présentant le montant des recettes et des dépenses prévues pour chaque masse.
Il établit à ce moment, les demandes d'allocation et de virement qu'il estime nécessaires pour l'exécution du programme d'emploi.
Le programme d'emploi est communiqué au directeur régional de l'intendance chargé de la surveillance administrative du corps. Le degré de réalisation du programme est déterminé lors de chaque arrêté périodique de la comptabilité.
Perception des allocations Comptabilité des masses