TITRE VIII — MASSES Objet et constitution des masses
Article 62
Pour compenser l'inégalité des charges entre les corps de troupe, il peut être constitué pour les masses un fonds de compensation à la disposition du ministre.
Les tarifs déterminent la part d'allocations qui alimentent ce fonds.
Le ministre accorde, par prélèvement sur ce fonds, des allocations supplémentaires aux corps de troupe qui ont à faire face à des charges permanentes ou particulières. Il appartient aux commandants de région, après avis des directeurs régionaux de l'intendance, de solliciter l'attribution de ces allocations supplémentaires. 76 JOURNAL OFFICIEL DE LA Recettes et dépenses