TITRE VIII — MASSES Objet et constitution des masses
Article 61
Il est attribué, à la création de chaque corps de troupe, une allocation de première mise en deniers ou en nature fixée par le ministre, sur la base des tableaux de dotation ou d'après la nature et l'importance des casernements affectés au corps.
Les masses sont alimentées par des allocations forfaitaires en deniers ou en nature, basées sur un élément simple d'appréciation des besoins, tel que : nombre de journées de solde des militaires non officiers, nombre de véhicules, capacité ou surface des locaux affectés au corps.
Le montant des allocations est déterminé en appliquant à cet élément de base, un taux unitaire fixé, dans la limite des crédits budgétaires par des tarifs ministériels.
Fonds de compensation ministériel des masses