TITRE VIII — MASSES Objet et constitution des masses
Article 60
Les masses sont destinées à subvenir forfaitairement aux besoins d'une nature déterminée dans les conditions précisées pour chacune d'elles par instructions ministérielles dans le cadre du présent décret.
Elles sont constituées sur décision du ministre, dans tous les cas où la nature des besoins et les conditions d'emploi des corps de troupe permettent d'associer étroitement ces derniers à une gestion économique des ressources mises à leur disposition.
Les diverses masses qui peuvent être constituées sont : la masse d'habillement, de campement, de couchage et d'ameublement la masse de chauffage et d'éclairage, la masse de bien-être de la troupe la masse de casernement et d'alimentation en eau la masse de frais de bureau - la masse de musique etc....
Allocation des masses