TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Formation, dissolution, modifications des corps de troupe
Article 5
L'administration et la comptabilité des corps de troupe s'appliquent d'une part, aux deniers, d'autre part, aux matières et denrées.
Sous l'autorité et la surveillance de l'officier d'administration, le trésorier est chargé de tout ce qui concerne le service des deniers, l'officier chargé des matériels, de tout ce qui concerne celui des matières et matériel, l'officier chargé de l'ordinaire de tout ce qui concerne les denrées nécessaires pour assurer l'alimentation de la troupe. Les opérations et les comptes, quelle qu'en soit la nature, ressortissent à l'un ou l'autre de ces services, Officiers comptables