TITRE VII — SOLDE ET ALLOCATIONS PAYEES AVEC LA SOLDE-PRESTATION D'ALIMENTATION Solde et prestation d'alimentation
Article 59
Les fonds nécessaires au paiement de la solde et ceux correspondant aux droits acquis par les corps de troupe, au titre des prestations d'alimentation, sont mis en place préalablement dans les centres payeurs du service de l'intendance.
A cet effet, un fonds d'avance est constitué, pour le début de chaque année dans les centres payeurs. Le montant de ce fonds d'avance est fixé, pour chaque centre par le directeur régional de l'intendance, dont il relève. Il est perçu sur production d'un état de solde (quittance et déciaration de quittance) du modèle règlementaire, sur ordonnance du directeur régional de l'intendance. La reconstitution du fonds d'avance est effectuée chaque mois par remboursement au. centre payeur intéressé, du montant des dépenses effectuées le mois précédent, au titre de la solde, et du montant des droits acquis au titre des prestations d'alimentation et versés dans les caisses des corps. Ces remboursements interviennent également sur production d'un état de solde, d'un montant égal aux dépenses et versements effectués, et qui est ordonnancé par le directeur régional de l'intendance.
Le fonds d'avance est résorbé au cours du quatrième trimestre de chaque année.