TITRE VII — SOLDE ET ALLOCATIONS PAYEES AVEC LA SOLDE-PRESTATION D'ALIMENTATION Solde et prestation d'alimentation
Article 57
La solde est préparée par les organes spécialisés (centres payeurs) du service de l'intendance. Elle est payée par ces organes soit directement aux militaires titulaires d'un compte courant postal, soit par l'intermédiaire du trésorier des corps de troupe et en numéraire, pour les autres militaires Les droits acquis par les corps de troupe au titre des prestations d'alimentation sont déterminés par ceux-ci, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Leur montant en est perçu par les centres payeurs du service de l'intendance, à charge par ceux-ci, d'en effectuer la mise en place dans les caisses des corps, en fonction des droits acquis.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 75 Modalités d'exécution