TITRE VI — FONDS › Chapitre IV — PERTES OU DEFICITS DE FONDS Constatation des pertes, déficits ou excédents
Article 56
La responsabilité pécuniaire du dépositaire de la caisse dans laquelle ont été constatés des pertes, déficits ou excédents, est engagée. Le degré de cette responsabilité est déterminé par décision du ministre, sur le vu des résultats de l'enquête administrative effectuée, complétée, éventuellement, par toutes explications ou informations supplémentaires, lorsque celles-ci sont jugées nécessaires.