TITRE VI — FONDS › Chapitre IV — PERTES OU DEFICITS DE FONDS Constatation des pertes, déficits ou excédents
Article 55
Les pertes, déficits ou excédents de fonds sont constatés dans - des procès-verbaux rapportés par les intendants vérificateurs, soit sur le rapport des chefs de corps, soit spontanément au cours de leurs vérifications.
Le montant des pertes, deficit ou excédent est, sur l'autorisation préalable de l'intendant vérificateur, porté en dépenses (perte ou déficit) ou en recette (excédent) dans la comptabilité du corps.
Dans chaque cas, il est procédé à une enquête administrative par l'intendant vérificateur.
Mise en cause de la responsabilité du dépositaire de la caisse