TITRE VI — FONDS › Chapitre III — OPERATIONS DE TRESORERIE Avances aux corps ou aux détachements en cas de déplacement
Article 53
Les dépenses que les corps de troupe peuvent exceptionnellement être amenés à faire à titre d'avance pour l'exécution de divers services, ne doivent correspondre qu'à la satisfaction de besoins qui leur sont propres, à l'exclusion de ceux d'organismes extérieurs.
Le remboursement de la totalité des avances ainsi faites par les corps a lieu, sur production de relevés accompagnés de pièces justificatives, dans le courant du mois suivant celui au cours duquel la dépense a été effectuée.
L'exécution de ce genre de dépense est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du service. Le remboursement est effectué à la diligence du directeur régional de l'intendance.
Envois de fonds