TITRE VI — FONDS › Chapitre III — OPERATIONS DE TRESORERIE Avances aux corps ou aux détachements en cas de déplacement
Article 52
En cas de déplanements proiengés (manœurres. écoles à feu, etc...), et lorsque les fonds, tant en caisse qu'en dépôt, sont reconnus insuffisants pour la durée du déplacement. les corps de troupe sont autorisés à recevoir des avances proportionnées aux besoins prévus.
La décision d'attribution de cette avance est prise par le commandant de région, sur proposition du directeur régional de l'intendance.
Avances faites par les corps à l'Etat pour l'exécution de divers services