TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Formation, dissolution, modifications des corps de troupe
Article 3
L'administration des corps de troupe est dirigée, dans chacun d'eux, par le chef de corps secondé de l'officier d'administration.
Dans les corps divisés, le chef de corps dirige directement l'administration de la portion principale. Il dirige également les opérations concernant l'administration générale du corps considéré dans son ensemble, ainsi que ce'les intéressant l'administration particulière des détachements. Il exerce la surveillance des opérations qui incombent aux commandants de détachement.
Administration des détachements