TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Formation, dissolution, modifications des corps de troupe › Chapitre VI — COMMANDANTS D'UNITES ADMINISTRATIVES Attributions générales
Article 39
Les commandants d'unités administratives sont chargés de la garde, de l'entretien et de l'emploi des matériels qui leur sont confiés, ainsi que de tous les détails et de toutes les écritures qui ont pour objet, l'administration de la troupe placée sous leurs ordres.
Ils doivent pouvoir justifier, à chaque instant, des actes de leur gestion (perceptions, réparations, pertes, imputations, distributions de toute nature avec leur date et le nom des hommes ayant reçu des effets, réintégrations, mouvements pouvant créer des droits à leurs administrés, etc...), et pour cela, ils ont l'obligation de les enregistrer, au jour le jour, dans les écritures qu'ils sont tenus de présenter à toute réquisition des autorités ayant qualité pour en connaître.
Ils font tenir les écritures par les sous-officiers cu secrétaires comptables des unités.
Réclamations au chef de corps et au commandant ne donne lieu à aucune contestation de la part des intéressés, de région