TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Formation, dissolution, modifications des corps de troupe › Chapitre III — OFFICIER D'ORDINAIRE Attributions générales de l'officier d'ordinaire
Article 36
L'officier d'ordinaire est pécuniairement responsable de l'existence, du bon état de conservation des denrées, et de l'entretien des matériels dont il dispose pour l'exécution de sa mission. Cette responsabilité s'applique aux pertes et dégradations, ainsi qu'aux sorties irrégulières ou abusives de denrées, en règle générale, à toute erreur, altération, omission, qui ont pour effet de fausser l'existant en denrées dont il est comptable.
Dans les cas autres que ceux énumérés ci-dessus, seule sa responsabilité disciplinaire peut être engagée.