TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Formation, dissolution, modifications des corps de troupe › Chapitre IV — OFFICIERS CHARGES DES DETAILS OFFICIERS CHARGES DES MATERIELS ADJOINTS SOUS-OFFICIERS CHARGES DE FONCTIONS COMPTABLES
Article 33
Les officiers et sous-officiers, autres que ceux occupant les postes comptables, tiennent les écritures relatives à leur service spécial sous l'autorité de l'officier d'administration et la surveillance du trésorier ou de l'officier chargé des matériels.
Les officiers et sous-officiers ci-dessus sont pécuniairement responsables de l'existence et de la conservation des fonds et matériels dont ils sont détenteurs.
Quant aux hommes de troupe, seule leur responsabilité disciplinaire peut être mise en cause, en cas de perte ou de déficit de fonds et de matériel détenus par eux. Mais le ministre peut prescrire, par tous les moyens de droit, le remboursement par ces hommes de troupe des fonds ou de la valeur des matériels qu'ils auraient volés ou détournés.