TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Formation, dissolution, modifications des corps de troupe › Chapitre III — OFFICIER D'ORDINAIRE Attributions générales de l'officier d'ordinaire
Article 33
L'officier d'ordinaire est chargé du fonctionnement général et de la gestion de l'ordinaire dont il a la direction.
Il détermine les menus et établit, en conséquence, le plan d'approvisionnement en fonction duquel il effectue les achats de denrées, dans les conditions règlementaires prescrites.
Il surveille la mise en préparation des denrées pour leur consommation, de façon à assurer aux rationnaires, compte tenu des ressources en deniers dont il dispose, une alimentation variée et équilibrée.
Il est chargé de la comptabilité des denrées d'ordinaire.
Recettes et dépenses