TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Formation, dissolution, modifications des corps de troupe › Chapitre II — OFFICIER CHARGE DES MATERIELS Attributions générales de l'officier chargé des matériels
Article 32
L'officier chargé des matériels est pécuniairement responable de l'existence et du bon état des matériels dont il est comptable. Cette responsabilité s'applique non seulement aux pertes, manquants et dégradations proprement dits, mais encore aux sorties et distributions irrégulières, aux omissions d'inscriptions d'entrées ou de réintégrations, aux erreurs, doubles emplois, surcharges et altérations d'écritures et généralement à toutes opérations ou omissions qui ont pour effet d'altérer ou de fausser l'existant en matériels dont il est comptable. Dans les cas autres que ceux énumérés ci-dessus, sa responsabilité disciplinaire peut seule être engagée.