TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Formation, dissolution, modifications des corps de troupe › Chapitre II — OFFICIER CHARGE DES MATERIELS Attributions générales de l'officier chargé des matériels
Article 28
L'officier chargé des matériels a dans ses attributions la totalité des matériels, quels que soient les services pourvoyeurs auxquels ils ressortissent, et les écritures qui s'y rattachent.
Il rédige la correspondance du corps en ce qui concerne les matériels. Toute correspondance avec les fournisseurs lui est interdite.
Il dresse les états destinés à exposer les besoins du corps en ce qui concerne son service.
Il établit tous les extraits des documents dont la tenue lui est confiée ou faisant partie des archives dont il assure la conservation.
Vérification des pièces relatives aux matériels et prise en charge