TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Formation, dissolution, modifications des corps de troupe › Chapitre 1er — TRESORIER Attributions générales du trésorier
Article 27
Le trésorier est pécuniairement responsable de tous les fonds qu'il a reçus, jusqu'à ce qu'il ait justifié de leur emploi. Cette responsabilité s'applique, non seulement aux pertes et déficits proprement dits, mais encore à tout palement irrégulier, à toute avance non autorisée par le chef de corps, à toute omission d'inscription de recette, à toute erreur, double emploi, surcharge, altération et généralement à toute opération ou omission ayant pour effet d'altérer ou fausser l'avoir en deniers, tant en caisse qu'en dépôt au compte courant postal ou au trésor, dont il est comptable.
Dans tous les cas, autres que ceux énoncés ci-dessus, sa responsabilité disciplinaire peut seule être engagée.