TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Formation, dissolution, modifications des corps de troupe › Chapitre 1er — TRESORIER Attributions générales du trésorier
Article 24
Le trésorier est chargé du maniement des fonds et des écritures concernant la comptabilité des deniers.
Il rédige la correspondance administrative du corps, à l'exclusion de celle que s'est réservée le chef de corps ou l'officier d'administration et de celle qui est relative au service de l'officier chargé des matériels.
Il est l'archiviste du corps, à ce titre, dépositaire de tous les registres ou pièces quelconques conservées à titre de renselgnement. Toutefois, les registres et documents concernant les autres services du corps, sont conservés par les officiers intéressés après inscription par le trésorier au catalogue des archives du corps.
Il établit et certifie les extraits des registres dont la tenue lui est confiée, ainsi que les copies et extraits de documents faisant partie des archives du corps dont il assure la conservation.
Recettes et dépenses