TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Formation, dissolution, modifications des corps de troupe
Article 1er
La formation ou la dissolution des corps de troupe, ainsi que les modifications dans le nombre des unités administratives qui les constituent ou dans leur dénomination, sont effectuées, sur décision et conformément aux instructions du ministre par le commandant de région ou son représentant, assisté du directeur régional de l'intendance, ou son représentant, qui en dresse procès-verbal.
Fractionnement des corps de troupe