TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Formation, dissolution, modifications des corps de troupe › Chapitre II — ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITES DE L'OFFICIER D'ADMINISTRATION Attributions générales de l'officier d'administration
Article 14
Les corps de troupe sont obligatoirement titulaires d'un compte courant postal, éventuellement d'un compte au trésor.
La répartition de l'avoir en deniers entre la caisse, le compte courant postal et le compte au trésor, le cas échéant, est fixée par l'officier d'administration.
Avant de signer avec le trésorier les chèques de retrait, l'officier d'administration s'assure de la nécessité du retrait de fonds et de l'existence de la provision au compte courant postal (ou au trésor).
Vérification des recettes et des dépenses