TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Formation, dissolution, modifications des corps de troupe › Chapitre II — ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITES DE L'OFFICIER D'ADMINISTRATION Attributions générales de l'officier d'administration
Article 12
L'officier d'administration assure, sous l'autorité du chef de corps, le fonctionnement de tous les services administratifs du corps dont il coordonne l'action.
Il exerce une surveillance permanente de tous les détails d'administration et de comptabilité dont les officiers comptables, les commandants d'unité et les autres personnels remplissant des fonctions administratives dans le corps, sont respectivement chargés.
Il signale au chef de corps, les abus et irrégularités qu'il constate et lui soumet les mesures qui lui paraissent devoir être prises pour assurer la bonne administration du corps.
Il tient le registre des actes administratifs.
Il peut déléguer au trésorier et à l'officier chargé des matériels, la signature de certains documents n'ayant pas le caractère de pièces comptables tels que bordereaux d'envoi, accusés de réception, copies ou extraits de registres ou pièces tenus ou conservés par ces officiers, réponses à des demandes de renseignements concernant leur service particulier, etc...; il est fait mention de cette délégation au registre des actes administratifs, qui spécifie à quelles pièces et à quels officiers comptables elle s'applique. La délégation est personnelle et toujours révocable; elle est soumise à l'approbation du chef de corps; elle doit être renouvelée au moins annuellement.
L'officier d'administration signe toujours la correspondance avec les fournisseurs éventuels.
Acquit des mandats à percevoir en numéraire directement au trésor