TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Formation, dissolution, modifications des corps de troupe
Article 11
Le chef de corps est responsable des conséquences de toute mesure contraire aux règlements qu'il aurait prescrite ou autorisée et de celles qu'entraînerait la non exécution, par son ordre, des dispositions réglementaires. Il est également responsable lorsque, ayant été avisé d'irrégularités commises, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour les faire cesser.
Ces responsabilités sont pécuniaires chaque fois que les conséquences ci-dessus spécifiécs se traduisent par un préjudice matériel pour l'Etat, le corps (masses) ou les personnes (cadres et troupe). Dans tous les autres cas, la responsabilité disciplinaire peut seule être engagée.
En outre, le chef de corps peut être rendu disciplinairement responsable de toutes les fautes lourdes, malversations et négligences, ainsi que de tout désordre se produisant dans l'administration du corps, s'il est constaté qu'il n'a pas suffisamment exercé l'action de haute surveillance et de direction que lui impose le présent règlement.