TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Formation, dissolution, modifications des corps de troupe
Article 10
Le chef de corps vise les comptes après constatation par l'officier d'administration de la régularité des recettes et des dépenses, ainsi que des entrées et sorties de matériels et denrées et de la justification de ces opérations par des pièces à l'appui.
Il vise les extraits du registre des constatations des blessures, maladies ou infirmités.
Il signe tous les rapports concernant l'administration, les demandes de secours aux masses, ainsi que la correspondance avec les services du contrôle et de l'intendance.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 71 Il peut déléguer sa signature à l'officier d'administration pour les documents non compris dans l'énumération qui précède, en particulier les documents destinés à appuyer les comptabilités, deniers, matières et denrées, qui sont rendus valables par les seules signatures du comptable intéressé et de l'officier d'administration.
Les délégations ainsi données à l'officier d'administration, sont mentionnées au registre des actes administratifs; elles sont personnelles, toujours révocables et doivent être renouvelées au moins annuellement.
Responsabilités du chef de corps