CHAPITRE II — Recrutement
Article 7
Les gardes maritimes recrutés en application de l'article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du: 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit:
Le directeur de l'administration générale ou son représentant, Le directeur de la marine marchande ou son représentant, Un administrateur de l'inscription maritime titulaire, Un garde maritime titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessous par le ministre chargé de la marine marchande.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité, peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.