CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 14
Les gardes maritimes ne peuvent pas être appelés à servir dans les régions correspondant aux localités désignées ci-après:
Lieu de naissance et lieu de résidence de l'agent avant son entrée en fonctions,
- Le cas échéant, lieu de naissance et lieu de résidence du conjoint evant le mariage;
Tout autre localité où leurs relations personnelles, de famille ou autres pourraient nuire à leur indépendance ou à leur impartialité.