CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 13
Les gardes maritimes sont astreints à subir annuellement, une visite auprès d'un médecin des gens de mer en vue du contrôle de leur aptitude à la navigation maritime.
Tout garde maritime qui, après avis du comité médical départemental, est déclaré définitivement inapte à servir à la mer, peut, dans le délai maximum de 2 ans, demander à être affecté à des fonctions à terre, en vue de son admission, sans concours et sans interruption de service, dans un corps de l'administration de la marine marchande dont il remplit, par ailleurs, les conditions d'accès.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 477 sa nomination dans ce nouveau corps ne peut intervenir dans le délai d'un an, il est statué sur son cas conformément à la règlementation en vigueur.