CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 12
Les gardes maritimes sont astreints au port d'une arme individuelle et d'un uniforme qui sera fixé par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Lors de leur entrée en fonctions, ils prêtent serment, en cas d'affectation ultérieure dans le ressort d'une autre circonscription judiciaire; l'acte de prestation de serment antérieurement délivré, sera enregistré au greffe du tribunal de la nouvelle résidence.