CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 10
La proportion maximum des gardes maritimes susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 20% de l'effectif budgétaire du corps.
Toutefois, n'entrent pas en compte dans ces proportions, les détachements prononcés auprès des écoles nationales de la marine marchande en qualité d'instructeurs ou auprès des compagnies nationales de navigation en vue d'acquérir les brevets d'officiers de la marine marchande, capitaine au long cours, lieutenant au long cours et officiers mécaniciens de 1re et 2 classe.