CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 11
Les syndics des gens de mer ne peuvent pas être appelés à servir dans les régions correspondant aux localités désignées ci-après.
Lieu de naissance et lieu de résidence de l'agent avant son entrée en fonctions.
Le cas échéant, lieu de naissance et lieu de résidence du conjoint au moment du mariage.
Toute autre localité où les relations personnelles de famille, ou autres pourraient nuire à leur indépendance ou à leur impartialité.
Les syndics des gens de mer, chefs de stations maritimes, résident dans la localité qui leur est désignée par le ministre chargé de la marine marchande. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être appelés à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit.