CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 14
Les agents visés à l'article 13 ci-dessus, sont intégrés dans le corps d3 instructeurs de l'enseignement technique maritime et titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été engagés avant le 1er janvier 1965.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le même corps en qualité de stagiaires et sont tilarisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli 2 années de services effectifs.
Les intégrations se font à l'échelon du corps correspondant à l'ancienneté acquise en qualité d'instructeur dans une école d'apprentissage maritime diminuée de 2 ans et sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966.