CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 12
Les instructeurs de l'enseignement technique maritime sont astreints à subir annuellement, une visite auprès d'un médecin des gens de mer en vue du contrôle de leur aptitude à la navigation maritime.
Tout instructeur de l'enseignement technique maritime qui, après avis du comité médical départemental, est déclaré définitivement inapte à servir à la mer, peut, dans le délai maximu: de 2 ans, demander à être affecté à des fonctions à terre, en vue de son admission sans concours et sans interruption de service, dans un corps de l'administration de la marine marchande dont il remplit, par ailleurs, les conditions d'accès.