CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 11
La proportion maximum des instructeurs de l'enseignement technique maritime susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 20% de l'effectif budgétaire du corps.
Toutefois, n'entrent pas en compte, dans ces proportions, les détachements prononcés auprès des compagnies nationales de navigation en vue d'acquérir les brevets d'officiers de la marine marchande capitaine au long cours, lieutenant au long cours et officier mécanicien de lère ou 2ème classe.