CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 14
Les officiers de la police maritime ne peuvent pas être appelés à servir dans les régions correspondant aux localités désignées ci-aprés:
Lieu de naissance et lieu de résidence de l'agent avant son entrée en fonctions;
Le cas échéant, lieu de naissance et lieu de résidence du conjoint avant le mariage; toute autre localité où leurs relations personnelles, de famille ou autres pourraient nuire à leur indépendance ou à leur impartialité.