CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 13
Les officiers de la police maritime sont astreints subir annuellement, une visite auprés d'un médecin des gens de mer en vue du contrôle de leur aptitude à la navigation maritime.
Tout officier de la police maritime qui, après avis du comité médical départemental, est déclaré définitivement inapte à servir à la mer, peut, dans le délai maximum de 2 ans, demander à être affecté à des fonctions à terre, en vue de son admission sans concours et sans interruption de service, dans un corps de l'administration de la marine marchande dont il remplit, par ailleurs, les conditions d'accès.
Si sa nomination dans ce nouveau corps ne peut intervenir dans le délai d'un an, il est statué sur son cas, conformément à la règlementation en vigueur.