CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 15
Les fonctionnaires appartenant au corps visé à l'article précédent placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des officiers de port en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966.