CHAPITRE II — Recrutement
Article 7
Les professeurs-inspecteurs de la marine marchande sont recrutés par voie de concours, ouverts aux candidats: 1°) Titulaires de l'un des diplômes suivants :
Pour la branche « pont>: brevet de capitaine au long cours, brevet de capitaine de la marine marchande, diplôme de lieutenant au long cours, Pour la branche « machine»: brevet d'officier mécanicien de 2ème classe au moins. 2°) Justifiant de 6 années de navigation effective au long cours ou au cabotage international, l'année de service en qualité de commandant ou de chef mécanicien étant comptée pour deux années de navigation. 3°) N'ayant pas, au 1er janvier de l'année du concours, cessé de pratiquer, depuis plus de deux ans l'une des navigations précitées.
Les officiers de la marine nationale non titulaires de l'un des brevets mentionnés ci-dessus, peuvent concourir sous réserves:
a) de remplir les conditions fixées aux alinéas 2 et 3 ci-dessus
b) d'avoir exercé une période de trois ans de commandement à la mer;
c) d'être en position d'activité ou rayés des contrôles depuis moins de 2 ans au 1er janvier de l'année du concours. Dans le 1er cas, toutefois, ils ne peuvent être nommés qu'à compter du jour de leur radiation des activités militaires.
Tous les candidats doivent, par ailleurs : 1°) être âgés de 30 ans au moins et de 48 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours: 2°) Satisfaire aux conditions spéciales d'aptitude physique définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Les concours prévus ci-dessus sont ouverts séparément et à la même date pour chacune des deux branches. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA