CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 6
Les directeurs des écoles nationales de la marine marchande sont responsables, sous l'autorité du professeur-inspecteur principal, de la bonne marche de l'école qu'ils dirigent, au point de vue administratif, technique et pédagogique.
Le professeur-inspecteur principal de la marine marchande est chargé sous l'autorité du directeur de la marine marchande, de la coordination des centres d'inspection de la navigation et du travail maritime et de l'inspection des écoles nationales de la marine marchande.
Il donne son avis sur toutes les mesures touchant les professeurs-inspecteurs, le personnel des écoles, l'élaboration des conditions d'admission dans ces écoles, les programmes d'examen ainsi que sur les réglements relatifs à la sécurité de la navigation, la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'hygiène et la règlementation du travail maritime.