CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 17
Pour la constitution initiale du corps des professeurs-inspecteurs de la marine marchande, il est procédé à l'intégration des agents appartenant aux corps des inspecteurs mécaniciens dans les conditions suivantes:
Les agents nommés avant le 1er juillet 1964, sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de trente mois. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er juillet 1964, ils sont intégrés dans le corps des professeurs-inspecteurs de la marine marchande en qualité de stagiaires et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli trente mois de services effectifs.