CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 16
Les professeurs-inspecteurs de la marine marchande ne peuvent exercer aucune autre activité rétribuée ou non ou faire acte de commerce.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 471 Toutefois, ils peuvent exercer les fonctions d'expert judiciaire nommé par les tribunaux, dans la mesure compatible avec les obligations de leur service, après autorisation du ministre chargé de la marine marchande.