CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 15
Les professeurs-inspecteurs de la marine marchande sont astreints au port d'un uniforme qui sera fixé par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Ils sont tenus de résider dans la localité qui leur est assignée par le ministre chargé de la marine marchande.
Lors de leur entrée en fonctions, ils prêtent serment. En cas d'affectation ultérieure dans le ressort d'une autre circonscription judiciaire, l'acte de prestation de serment antérieurement délivré, sera enregistré au greffe du tribunal de la nouvelle résidence.