CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 5
Les chefs des circonscriptions maritimes coordonnent et dirigent les activités de l'ensemble des stations maritimes de la circonscription. Ils procèdent à des inspections et en font rapport au département.
Ils représentent le ministre chargé de la marine marchande auprès des autorités officielles locales et participent ou président suivant les cas, les commissions et conseils traitant des questions de leur compétence.
Ils sont ordonnateurs secondaires pour leurs circonscriptions.