CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 1er
Les administrateurs de l'inscription maritime sont chargés, sous l'autorité du ministre chargé de la marine marchande :
1) De concourir à l'élaboration et de veiller à l'exécution des lois et règlements relatifs à la navigation maritime, aux pèches maritimes et à l'administration des gens de mer.
2) De contrôler l'ensemble des activités maritimes ressortissant aux domaines précités, d'en assurer la police et de proposer les mesures susceptibles de les améliorer et de faire concorder les doctrines et la jurisprudence.
Les administrateurs de l'inscription maritime peuvent être chargés de fonctions d'autorité, de direction et de contrôles dans les établissements, et organismes publics relevant de l'autorité du ministre chargé de la marine marchande.
Ils ont vocation à occuper, sur proposition du ministre chargé de la marine marchande et dans les conditions fixées par le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du pouvoir politique.