CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 19
A titre transitoire, les nominations aux emplois de chef de circonscription sont subordonnées aux conditions suivantes : une année de service effectif en qualité d'administrateur de l'inscription maritime jusqu'au 31 décembre 1969. deux années du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973, quatre années pour l'année 1974.
L'ancienneté de service prévue ci-dessus n'est pas opposable aux fonctionnaires occupant un emploi de chef de circonscription maritime à la date de publication du présent décret.