CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 18
A titre transitoire et pendant une période d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les agents ayant occupé pendant 3 ans au moins les fonctions de chef de circonscription ou de chef d'établissement de protection sociale des gens de mer pourront se présenter au concours prévu à l'article 6, 2º ci-dessus.
En cas de réussite à ce concours, les intéressés sont intégrés dans le corps des administrateurs de l'inscription maritime en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après un stage de 2 ans s'ils satisfont à un examen de titularisation organisé conjoiniement par le ministre chargé de la marine marchande et le ministre chargé de la fonction publique.